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Etat d'urgence sanitaire : la nouvelle loi publiée !

Publié le 12/11/2021

Après son examen et sa "validation" par le Conseil Constitutionnel, la loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire vient d'être promulgée et publiée, le 11 novembre 2021. Un point s'impose, à la suite de la loi...

Comme expliqué dans une actualité du 6 août 2021, la lot n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est venu modifier la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 pour permettre aux pouvoirs publics de prendre par décret de nouvelles mesures afin de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, jusqu'au 15 novembre 2021.

Un décret n°2021-1059 du 7 août 2021 est venu préciser les contours de la nouvelle réglementation applicable, en modifiant et complétant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures généraes nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Estimant qu'un risque important de propagation de l'épidémie persisterait à l'échelle nationale jusqu'au 31 juillet 2022, les pouvoirs publics ont déposé le 13 octobre 2021 un projet de loi "portant diverses dispositions de vigilance sanitaire", destiné à proroger le dispositif de gestion de la sortie de crise sanitaire (régime juridique dit de l'état d'urgence sanitaire) jusqu'au 31 juillet 2022.

Après la discussion parlementaire dans le cadre de la procédure accélérée, le texte du projet de loi, complété et retouché, a été définitivement adopté par le Parlement le 5 novembre 2021.

Saisi de six articles, le Conseil Constitutionnel a uniquement censuré l'article relatif à l'accès des directeurs d'établissements scolaires à des données de santé concernant les élèves, ainsi que des dispositions portant habilitation à prendre des ordonnances.

Le loi vient d'être publiée au Journal Officiel, ce 11 novembre 2021. Il s'agit de la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire.

En droit, la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 a retouché et/ou complété le cadre légal applicable :

* la loi n°2020-290 du 23 amrs 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,

* la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et compétant ses dispositions,

* la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,

*  la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021  relative à la gestion de la crise sanitaire,

* les articles L.3821-11 et article L.3841-2 du Code de la santé publique.

En pratique, par le biais d'un décret, les pouvoirs publics pourront notamment, jusqu'au 31 juillet 2022, mobiliser si la situation sanitaire le nécessite, l'encadrement de l'activité des établissements recevant du public (ERP) et le dispositif de "passe sanitaire", ainsi que les mesures d'accompagnement qui y sont associées.

Le cadre légal, retouché, précise que ce décret ne pourra être pris qu'aux "seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le sytème de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des test de dépistage, le taux d'incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation.

Dans sa décision, le Conseil Constitutionnel a estimé que "les mesures susceptibles d'être prononcées dans le cadre du régime de gestion de la sortie de crise sanitaire ne peuvent être prises que dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19". Les mesures prises par décret doivent en outre "être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Le juge est chargé de s'assurer que de telles mesures sont adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu'elles poursuivent". Le Conseil Constitutionnel a précisé que "si ces mesures peuvent intervenir en période électorale, la présentation du "passe sanitaire" ne peut être exigée pour l'accès aux bureaux de vote ou à des réunions et activités politiques". Les mesures "peuvent faire l'objet notamment d'un référé-liberté de nature à assurer le respect par le pouvoir réglementaire du droit d'expression collective des idées et des opinions".

Rappelons que le cadre réglementaire est en l'état fixé par le décret n°2021-699 du 1er juin 2021, texte en dernier lieu modifié par un décret publié le 11 novembre 2021. Le cadre réglementaire est complété par un arrêté ministériel du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, outre par un arrêté ministériel du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-COv-2. Les deux arrêtés ministériels ont été modifiés en dernier lieu par deux arrêtés publiés le 11 novembre 2021.

Cette réglementation est susceptible d'évoluer à tout moment dans les prochains mois, notamment pour prendre en compte les annonces faites par le Président de la République , lors de son allocution télévisée du 9 novembre 2021.

 

 

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