Panneau d'affichage pour un permis !
Le Conseil d'Etat a récemment fourni des précisions sur les règles applicables, lorsque le panneau d'affichage d'un permis de construire ne comporte pas toutes les mentions requises, en ordre. Et cela donne quoi ?
Pour le panneau d'affichage d'un permis : le bénéficiaire d'un permis de construire se doit de prévoir, sur le site concerné, un panneau d'affichage en ordre avec diverses mentions, et ce pendant une période continue de deux mois.
Pour le Conseil d'Etat, cette obligation d'affichage "a pour objet de permettre aux tiers de préserver leurs droits et constitue une condition au déclenchement du délai de recours contentieux". Est visé le délai de deux mois reconnu aux tiers pour former un recours à l'encontre d'un permis de construire.
Au titre de l'article A424-16 du Code de l'urbanisme, le panneau d'affichage doit notamment comporter le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée sont également requises. Si le projet prévoit une démolition, la surface à démolir doit être indiquée.
Une précision en cas d'erreur sur les caractéristiques du projet : le Conseil d'Etat a récemment jugé qu'en imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractérisitiques de la construction projetée, le texte a pour objet "de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier". Il s'ensuit que si les mentions prévus "doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d'affichage, une erreur affectant l'une d'entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet. La circonstance qu'une telle erreur puisse affecter l'appréciation par les tiers de la légalité du permis est, en revanche, dépourvue d'incidence à cet égard, dans la mesure où l'objet de l'affichage n'est pas de permettre apr lui-même d'apprécier la légalité de l'autorisation de construire."
En l'espèce, le panneau d'affichage d'un permis, portant sur l'agrandissement d'une maison mentionnait la construction et la démolition d'un garage, sans indication de la surface appelée à être démolie et reconstruite. Le surface dont la démolition était autorisée excédait notablement celle du garage se trouvant sur la propriété. Dans ces conditions, les tiers n'avaient pas été mis à même d'apprécier la nature, la complexité et l'importance du projet. Les tiers étaient ainsi fondés à soutenir que l'affichage en cause n'avait pu légalement faire courir le délai de recours à leur encontre.
Une précision en cas d'omission pour l'adresse de la mairie. Dans une décision très récente, le Conseil d'Etat a apporté les précisions suivantes pour le cas où le panneau d'affichage ne comporte pas toutes les mentions requises, et en particulier pour la cas où il manque l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Pour le Conseil d'Etat, en imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses information sur le permis et le lieu de consultation du dossier, le texte a notamment pour objet de mettre les tiers à même de consulter le dossier du permis. Il s'ensuit que "si les mentions relatives à l'identification du permis et au lieu de consultation du dossier prévues par l'article A.424-16 du code de l'urbanisme doivent, en principe, figurer sur le panneau d'affichage, une erreur ou omission entachant l'une d'entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à affecter la capacité des tiers à identifier, à la seule lecture du panneau d'affichage, le permis et l'administration à laquelle il convient de s'adresser pour consulter le dossier". En l'espèce, un Tribunal administratif avait estimé que l'affichage d'un permis de construire n'était pas régulier, et n'avait pu déclencher le délai de recours contentieux à l'égard des tiers, car le panneau ne mentionnait pas l'adresse de la mairie où le dossier pouvait être consulté. Pour les juges, compte tenu de la taille de la commune concernée et d e la dispersion des services municipaux sur son territoire, une telle mention revêtait un caractère substantiel. Le conseil d'Etat a annulé le jugement pour erreur de droit, au motif que le panneau mentionnant la mairie concernée. Ainsi, le panneau d'affichage "renseignait les tiers sur l'administration à laquelle s'adresser".
Au vu de l'arrêt, le fait qu'un panneau ne mentionne pas l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté ne constitue donc pas, en tant que tel, un motif suffisant pour empêcher le déclenchement du délai de recours.